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Assurance-vie : toutes les réponses à vos questions

Qu'est-ce qu'une assurance-vie ? Quelle est la fiscalité appliquée ? Qui peut en être bénéficiaire ? Retrouvez dans cette rubrique toutes les réponses à vos questions concernant l'assurance-vie.

Comprendre le fonctionnement de l'assurance-vie

Aujourd’hui, les compagnies d’assurance proposent des contrats par lesquels, en échange de primes payées par le souscripteur, elles s’engagent à verser, soit au souscripteur lui-même, soit à une ou plusieurs personnes qu’il aura désignées, un capital ou une rente, à une date déterminée.  

Les raisons qui motivent leur souscription sont différentes et permettent de distinguer trois typologies d’assurance-vie :

  • Assurance en cas de vie de type « épargne » : il s’agit d’un contrat d’assurance qui se présente comme un acte d’épargne. En effet, l'assureur s'engage vis-à-vis du souscripteur à payer un capital en cas vie et de mort. En cas de vie du souscripteur, il est le bénéficiaire des fonds et peut récupérer librement le capital et les intérêts. En cas de décès du souscripteur, le contrat sera dénoué et le capital et les intérêts seront transmis à le (ou les) bénéficiaire(s) de son choix (enfants, conjoints, frères, sœurs, association, fondation, etc.) seulement si une contre-assurance a été souscrite.
  • Assurance en cas de décès : il s’agit d’un contrat d’assurance prévoyance par lequel l'assuré paie une prime qui couvre le risque de sa mort pendant la durée du contrat. En effet, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné, en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat.
  • Les assurances mixtes couvrent les deux risques contradictoires que sont la survie et le décès.  

    Ces trois typologies d'assurance-vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au bénéficiaire désigné dans le contrat, au terme du contrat dans le premier cas, au décès de l'assuré dans le second.

 

Points d’attention

  • Ne pas confondre assurance-vie et contrat de capitalisation : le contrat de capitalisation est un produit d'épargne proche de l'assurance-vie mais il ne repose pas sur la couverture d’un risque et ne dépend pas de la durée de vie. Sans risque et sans aléa, il ne comporte ni d’assuré, ni de bénéficiaire en cas de décès. Lors du décès de son souscripteur, le contrat est intégré à l’actif successoral.
  • Ne pas confondre assurance-vie et donation : le contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte s'il est prouvé qu'il a été souscrit en l’absence d’aléa. C'est le cas, lorsque le contrat est signé par un souscripteur déjà très malade ou très âgé. La requalification en donation entraîne la réintégration du contrat dans l’actif successoral lors du décès du souscripteur.

Toute personne physique peut librement souscrire un contrat d'assurance-vie. Cependant, il existe des cas où la capacité de souscrire un contrat d’assurance-vie est encadrée par la loi. Le tableau ci-dessous en présente certains (tableau non exhaustif) :

assurance-vie_souscripteur.PNG

 

Bénéficiaires de l'assurance-vie

Le souscripteur est libre de changer à tout moment les personnes qu’il a désignées dans la clause bénéficiaire. Aucune formalité particulière n’est exigée pour informer l’assureur de cette modification. Il suffit de l’en prévenir par courrier daté et signé, en précisant les références du contrat, l’identité complète des personnes nouvellement désignées et, le cas échéant, une nouvelle répartition des capitaux investis.  

En général, l'assureur adresse au souscripteur un avenant constatant ces modifications. Ces modifications peuvent également être faites par testament.

L’assureur qui n’a pas été informé du changement de bénéficiaire peut, de bonne foi, procéder au règlement des prestations au bénéficiaire désigné dans le contrat initial d’assurance-vie.

Si le bénéficiaire est en droit d'accepter la stipulation faite à son profit à tout moment du vivant du souscripteur. Il doit obligatoirement l’accepter après le décès du souscripteur.

1. Si le bénéficiaire accepte du vivant du souscripteur  
Il faut un écrit :

  • soit sous la forme d'un avenant au contrat, signé de l’entreprise d’assurance, du souscripteur et du bénéficiaire ;
  • soit sous la forme d’un acte authentique ou sous seing-privé, muni des signatures du souscripteur et du bénéficiaire. Attention, dans ce cas, il est nécessaire de notifier l’acceptation à l’assureur.

    Point d’attention  L’acceptation a pour effet de bloquer le contrat au profit du bénéficiaire. Cela signifie que le souscripteur ne pourra plus révoquer le bénéficiaire, il ne pourra pas non plus effectuer des opérations susceptibles de porter atteinte à la substance même du contrat sans l’accord du bénéficiaire, comme par exemple, effectuer des rachats ou obtenir une avance.  


    2. Si le bénéficiaire accepte après le décès du souscripteur  
    L’acceptation par le bénéficiaire est libre après le décès de l’assuré. En effet, il n’y a ni délai, ni forme pour accepter.
    Il est à noter que l’acceptation doit être réalisée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, les héritiers peuvent mettre en demeure le bénéficiaire par acte extra judiciaire d’accepter. S’il ne l’a pas fait dans les trois mois après la mise en demeure, son silence est considéré comme un refus.

Il existe deux types de contrats.

  • Le contrat « mono-support » : l’intégralité de l’épargne est placée sur un seul support (le fonds en euro ou le fonds euro-croissance)

  • Le contrat « multi-supports » : l’épargne est investie sur plusieurs supports : le fonds en euros, le fonds euro-croissance, le fonds d’unité de comptes (UC), … suivant le choix du souscripteur.  

    Le fonds en euros est libellé en euros, il comporte une garantie en capital, ce qui signifie que le souscripteur ne perd pas sa mise initiale, ni les intérêts produits en plus des sommes initialement versées au contrat, via un effet « cliquet ». En pratique, les intérêts déjà acquis en génèrent de nouveaux et ainsi de suite, qui seront eux-mêmes garantis à 100 %. En mettant en place des versements réguliers, le souscripteur constitue un capital plus ou moins important, en fonction de son âge, des montants investis et de l’espérance de gain.

Les unités de comptes (UC) sont des supports d’investissements principalement placés sur les marchés financiers et immobiliers. Le nombre d’unités de compte est garanti par l’assureur mais pas leur valeur. Le risque est donc porté par l’assuré. En effet, une UC peut avoir un rendement négatif en cas de baisse des marchés financiers, ce qui engendre une moins-value pour le souscripteur. L’intérêt réside dans un taux de rendement espéré sur les unités de compte plus élevé.

 

Fiscalité de l'assurance-vie et succession

Le droit successoral garantit aux héritiers les plus proches (conjoint survivant, enfants et petits-enfants par représentation de leurs parents prédécédés) une fraction du patrimoine du défunt appelée "réserve héréditaire".  

En présence de ces héritiers, le testateur ne peut disposer librement de ses biens qu’à hauteur de la "quotité disponible", soit la part qui excède la réserve. C’est sur la totalité ou une partie de cette part qu’il pourra gratifier la Fondation du patrimoine. Pour en savoir plus : découvrez notre foire aux questions dédiée au legs, question "Comment léguer en faveur de la Fondation du patrimoine en présence d’héritiers du sang ou/et d’un conjoint survivant ?"  

À la différence des autres biens (biens immobiliers, comptes bancaires, numéraire...) du défunt, l'assurance-vie n'est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Les sommes versées au bénéficiaire n'ont ni le caractère de donation, ni le caractère d'actifs successoraux. En effet, selon l’article L. 132-13 du code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » Elles sont dites « hors succession ».  

A noter : l'assurance-vie est « hors succession ». Ainsi, un organisme sans but lucratif qui refuse un legs dont il est bénéficiaire, conserve le droit d’accepter le bénéfice de l’assurance-vie dont il a pu dans le même temps être gratifié.

 
Point d’attention :  
Le rapport à la succession ou réduction des primes manifestement exagérées. Le Code des assurances, à l’article L. 132-13, en son alinéa 1er, dispense le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de rapporter les sommes qu’il a reçues à la succession du souscripteur. Il le préserve, également et en principe, de toute action en réduction qui serait initiée par les héritiers du souscripteur. Toutefois, la réserve héréditaire est destinée à protéger les héritiers, c’est ainsi que selon l’article L. 132-13, en son alinéa 2, du code des assurances, les héritiers peuvent se prévaloir du rapport ou de la réduction des primes versées dès lors qu’elles ont été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur.

 
A noter : le capital, qui a profité des plus-values de capitalisation, n’est jamais concerné par les règles du rapport et de la réduction ; seules sont visées les primes versées et à la condition qu’elles soient manifestement exagérées.

La Fondation du patrimoine, en qualité de fondation reconnue d’utilité publique, bénéficie de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit selon l’article 795-2° du code général des impôts, n’est pas taxée lorsqu’elle est bénéficiaire d’une assurance-vie.  

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Exemple d’optimisation liée à la fiscalité de l’assurance-vie  

Madame Caroline Laurent a un patrimoine composé d’une maison d’une valeur de 100 000 € et d’un contrat d’assurance – vie d’une valeur de 100 000 €, souscrit après le 20 novembre 1991, dont les primes ont été versées intégralement avant le 70ème anniversaire de l’assuré.

Si elle désigne comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie la Fondation du patrimoine et lègue par testament sa maison à son neveu, Monsieur Corentin Laurent, les conséquences fiscales seront les suivantes :

  • Au titre de l’assurance-vie, la Fondation du patrimoine, exonérée de droits de mutation à titre gratuit, ne paiera aucun droit. La Fondation percevra la somme de 100 000 € ;

  • Pour la maison, Monsieur Corentin Laurent acquittera le montant de droit suivant : 100 000 € - 7 967 € (abattement) x 55 % = 50 618,15 €. Monsieur Corentin Laurent percevra la somme de 49 381, 85 €.

Si elle désigne comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, son neveu Monsieur Corentin Laurent et lègue par testament sa maison à la Fondation du patrimoine, les conséquences fiscales seront les suivantes :

  • Les primes ayant été souscrites avant le 70ème anniversaire de l’assurée, l’assurance-vie est soumise au prélèvement de 20 % pour lequel elle bénéficie d’un abattement de 152 500 €.
    Ainsi, au titre de l’assurance-vie, Monsieur Corentin Laurent ne paiera aucun droit. Il percevra la somme de 100 000 € ;
  • Pour la maison, la Fondation du patrimoine étant exonérée de droits de mutation à titre gratuit, aucun droit ne sera dû. Elle percevra la somme de 100 000 €.

Bien que la Fondation du patrimoine soit exonérée de droits de mutation à titre gratuit, si elle est bénéficiaire d’un contrat d’assurance en cas de vie ou d’un contrat d’assurance mixte, les produits des contrats précités seront soumis aux prélèvements sociaux.  
En pratique, le taux applicable est celui en vigueur au moment du décès de l’assuré, soit 17,2 %.  

Les prélèvements sociaux sont calculés sur le montant des produits (et non sur le montant du capital décès) acquis ou constatés au jour du décès qui n’ont pas déjà été soumis à prélèvement du vivant de l’assuré.  

Les contrats libellés en euros sont soumis aux prélèvements sociaux dès leur inscription en compte, autrement dit « au fil de l’eau ». C’est ainsi que les prélèvements sociaux, selon l’article L. 136-7, II, 3 c du code de la sécurité sociale, s’appliquent aux produits constatés du premier jour qui suit la dernière inscription en compte desdits contrats, jusqu’au décès.  

Les contrats libellés en unité de compte ou « multisupports » sont soumis aux prélèvements sociaux, selon l’article L. 136-7, II, 3 c du code de la sécurité sociale, sur l’ensemble des produits constatés ou acquis depuis la date de souscription du contrat jusqu’au jour du décès de l’assuré, déduction faite des sommes ayant fait l’objet de rachat partiel du vivant de l’assuré et à raison desquelles les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés.

 

La Fondation du patrimoine et l'assurance-vie

La Fondation du patrimoine a la capacité de recevoir librement une assurance-vie. Elle peut donc être désigné comme bénéficiaire par le souscripteur.

Il est à noter que le contrat d’assurance-vie n’est pas considéré comme une libéralité. En effet, une jurisprudence constante considère que le contrat d’assurance-vie est un contrat aléatoire (effets dépendent de la durée de vie humaine), même lorsqu’il réalise des opérations de pur placement.  

Important : les organismes proposant des contrats d'assurance-vie peuvent consulter le document relatif aux statuts de la Fondation et sa reconnaissance d'utilité publique.

En effet, si le bénéficiaire décède avant le souscripteur, la clause devient caduque et les capitaux seront réintégrés dans la succession, sauf si le souscripteur a prévu un bénéficiaire dit de second rang qui peut être la Fondation du patrimoine.

 

Exemple :  
Monsieur Albert Durand, âgé de 73 ans, célibataire sans enfant, inscrit son frère Paul, comme bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Il est conscient que son frère peut disparaître avant lui et souhaite qu’en cas de prédécès de son frère, le contrat profite à la Fondation du patrimoine afin qu’elle puisse poursuivre son action dans la restauration du patrimoine ancien avec les techniques innovantes d’éco-rénovation. Ainsi, Monsieur Albert Durand écrit la clause bénéficiaire de la façon suivante : « A mon décès, le capital sera versé à mon frère Paul Durand, domicilié à Acheville, 14 rue de l’Etang, à défaut à la Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle ».

La Fondation du patrimoine doit être clairement désignée. Ainsi, il est conseillé d’inscrire la mention suivante : « La Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle. »  

Attention : en l'absence de désignation ou en cas d'ambiguïté insurmontable, même par un juge, les sommes investies seront réintégrées dans la succession.

 

Remarques sur la désignation « mes héritiers » dans la clause standard du contrat  
La clause standard largement utilisée dans les contrats d’assurance-vie propose un ordre successif d’attribution : « mon conjoint, à défaut, mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». La désignation « mes héritiers » suscite les remarques suivantes :

  • Il ne faut pas avoir accepté la succession pour avoir la qualité d’héritier. En effet, le code des assurances précise que les héritiers, désignés bénéficiaire d’une assurance-vie, « conservent ce droit en cas de renonciation à la succession ».

  • Le légataire universel fait partie des héritiers. Selon l’interprétation de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 4 avril 1978 (n°76-12085) l’intégralité du capital décès est versée à ce légataire universel (à noter également la réponse ministérielle, n° 44814, JO du 28 juillet 2009, p. 7515). Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une personne qui a souscrit de son vivant une assurance-vie en utilisant la clause standard « les héritiers » décède en laissant pour lui succéder deux neveux et une association qu’il a institué légataire universelle. Ainsi, si la Fondation du patrimoine est par ailleurs légataire universel du souscripteur du contrat d’assurance-vie, elle bénéficiera du capital décès.

Il est à noter que selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (n°09-11.256), le juge peut décider une répartition du capital décès quand il apparaît que l’intention n’était « probablement pas » d’écarter les héritiers au bénéfice du seul légataire universel.

La loi n'impose aucun support particulier. C’est ainsi que le souscripteur peut utiliser :

  • Soit le bulletin d’adhésion : les compagnies d'assurance proposent des bulletins d'adhésion avec une clause bénéficiaire pré-remplie. Si tel est le cas et que le souscripteur souhaite désigner comme bénéficiaire la Fondation du patrimoine, les bulletins contiennent un espace libre pour rédiger soi-même sa clause : « A la Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle. »

  • Soit une lettre manuscrite: la clause bénéficiaire peut prendre la forme d'une lettre manuscrite envoyée ou remise à l'assureur. Cette lettre doit être écrite, datée et signée de la main du souscripteur et comporter les références du contrat ainsi que la désignation précise du bénéficiaire. Cette lettre peut être remise à un notaire qui sera chargé d’en assurer la conservation et d’en faire la révélation aux seuls bénéficiaires désignés après le décès du souscripteur.

Elle peut également être conservée par le souscripteur, voire par le bénéficiaire désigné.

Il est à noter que selon un avis rendu par le Cridon de Paris le 8 novembre 2006, « la rédaction d’une clause dactylographiée et signée par le souscripteur doit être considérée comme efficace ».

  • Soit le testament : ce mode de désignation par voie testamentaire est prévu par le code des assurances. Le notaire peut aider le souscripteur à rédiger une clause, qui tiendra compte de sa situation familiale et patrimoniale. Le testament pourra alors être remis au notaire qui en assurera la conservation. Il pourra également faire l’objet d’un enregistrement au Fichier Central des Dispositions de Dernières volontés, ce qui permettra de garantir la mémoire de l’existence du contrat.  

Pour en savoir plus, consultez notre foire aux questions dédiée aux legs, question "Comment léguer à la Fondation du patrimoine ?"  


Exemple de libellé dans un testament :  
« Je désigne la Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle, comme bénéficiaire du contrat d’assurance -vie n°XZ99V18 souscrit auprès de la Compagnie Car, dont le siège est à Lyon (3ème), 20 rue de l'Arbre Sec. »  

Il est à noter que lorsque le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est désigné dans le testament, la clause du contrat peut rester vide et dans ce cas le placement en assurance-vie sera traité comme n’importe quel autre actif de succession. La clause peut également être complétée par une formule comme « voir dispositions testamentaires déposées chez Maître xxx, notaire à Cabour, 10 rue des Petits Pas. » Le testament doit mentionner expressément le contrat d’assurance-vie souscrit et l’identité du bénéficiaire.  


Points d’attention :  
En cas de rédaction d'un nouveau testament révoquant la totalité́ des dispositions antérieures, il ne faut pas oublier de réinsérer une clause nommant le (ou les) bénéficiaire du (ou des) contrats d'assurances-vie, pour éviter toute contestation ultérieure. Le choix peut également être fait de choisir de ne modifier que certaines clauses du testament et non celle concernant le sort de l’assurance-vie, mais il faut que cela apparaisse clairement dans le second testament : « Je révoque mon testament en date du 20 mars 2022, à l'exception de toutes les dispositions concernant mes contrats d'assurances-vie. »

Un certain nombre d’informations relatives au contrat sont nécessaire pour un traitement optimal par l’organisme bénéficiaire. C’est ainsi, qu’au moment où la Fondation du patrimoine apprend qu’elle est bénéficiaire, elle demande à l’assureur de lui fournir les éléments suivants :

  • le libellé in extenso de la clause instituant la Fondation du patrimoine bénéficiaire de l’assurance-vie afin de pouvoir respecter l’affectation des fonds ;
  • la date de souscription ;
  • la valeur du contrat au jour du décès ;
  • la quote-part du capital versé revenant à la Fondation du patrimoine.

Le contrat d’assurance-vie reçoit un traitement à part dans le règlement de la succession de l’assuré, il est réglé en dehors de la succession. Ainsi, une fois accomplies les quelques formalités nécessaires, l’établissement dans lequel le contrat d’assurance-vie a été contracté n’a plus qu’à transférer les fonds à la Fondation du patrimoine.

Il est à noter que l’acceptation du bénéfice d’une assurance-vie par la Fondation du patrimoine ne suppose pas de délibération du Conseil d’administration. En effet, dans un avis du 25 janvier 2005, le Conseil d’État a précisé que la procédure d’acceptation par les instances dirigeantes de l’œuvre bénéficiaire, ainsi que les procédures de contrôle administratifs propres aux libéralités ne sont pas applicables aux contrats d’assurance-vie.

L’assureur dispose d’un premier délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire pour demander à ce dernier de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. Puis, à la réception des pièces demandées l’assureur dispose d’un deuxième délai d’un mois pour verser le capital ou la rente.  

Il est à noter que si l’assureur ne respecte pas le délai de paiement, le capital produit de plein droit un intérêt au double du taux légal durant un mois, puis au triple du taux légal au-delà du délai d’un mois.

 

Les principales phases de règlement d’un contrat d’assurance-vie au sein de la Fondation du patrimoine :  

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Exemples de rédaction de clauses bénéficiaires

Madame Caroline Brun souhaite désigner son frère, Edouard Brun, ainsi que son neveu, Cyprien Brun, comme bénéficiaires de son assurance-vie. Elle souhaite aussi permettre à la Fondation du patrimoine qui, grâce au label, lui a permis d’entreprendre d’importantes restaurations sur la toiture de son manoir en Bretagne, de poursuivre sa mission au service de la conservation du patrimoine. Elle peut rédiger la clause de son contrat d’assurance-vie de la façon suivante : « A mon décès, le capital sera versé à mon frère Edouard Brun né à Paris, le 20 mai 1946, domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade, à mon neveu Cyprien Brun, né à Bondy le 18 septembre 1970 et domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade et à la Fondation du patrimoine, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle, à parts égales. »  

Chaque bénéficiaire percevra un 1/3 du contrat. Si Edouard Brun décède avant sa sœur Caroline Brun, le capital sera réparti entre son neveu Cyprien Brun et la Fondation du patrimoine à parts égales, soit la moitié chacun.  

Attention : si Madame Caroline Brun avait décidé d’indiquer la quote-part du contrat revenant à chaque bénéficiaire : « un tiers chacun », la part d’Edouard aurait été réintégrée dans la succession de Madame Caroline Brun.

Le neveu de Madame Caroline Brun, Monsieur Cyprien Brun, souffre d’une maladie génétique, c’est la raison pour laquelle elle souhaite l’avantager afin d’assurer son avenir. Par ailleurs, elle souhaite aussi permettre à la Fondation du patrimoine qui, grâce au label, lui a permis d’entreprendre d’importantes restaurations sur la toiture de son manoir en Bretagne, de poursuivre sa mission au service de la conservation du patrimoine. Elle peut rédiger la clause de son contrat d’assurance-vie de la façon suivante : « A mon décès, le capital sera versé à mon neveu Cyprien Brun, né à Bondy le 18 septembre 1970 et domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade, pour les trois quarts et à la Fondation du patrimoine, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle, pour un quart. »  

Pour éviter qu’une partie du capital ne retombe en succession en cas de prédécès de son neveu, Cyprien Brun, Madame Caroline Brun peut choisir un bénéficiaire de second rang en ajoutant à la clause la mention suivante : « en cas de prédécès de mon neveu Cyprien Brun, sa part sera attribuée à la Fondation du patrimoine. » Ainsi, en cas de prédécès de Cyprien Brun, l’entier capital ira à la Fondation du patrimoine.

Principe : un démembrement de la clause bénéficiaire en nue-propriété / usufruit est également possible. Dans ce cas, l’un des bénéficiaires désignés du contrat d’assurance-vie en cas de décès a des droits en usufruit sur le capital décès et un ou plusieurs autre (s) bénéficiaire (s) désignés recueillent la nue-propriété. On parle alors de « clause bénéficiaire démembrée ». Cette attribution partagée en démembrement organise, dans le temps, la répartition du capital.  

En pratique, quand l’assureur règle le capital en numéraire, cela confère au bénéficiaire un quasi-usufruit : l’usufruitier devient propriétaire temporaire du capital-décès, à charge de rendre l’équivalent à la fin de son usufruit. Le ou les nus propriétaires ne détiennent qu’un droit de créance dont le montant sera, à défaut de convention contraire, égal au nominal des sommes reçues en quasi-usufruit.  

Sur le plan de la fiscalité, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, nu-propriétaire et usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, déterminée suivant une répartition prévue à l’article 669 du code général des impôts. C’est ainsi que lorsque le bénéficiaire de la nue-propriété est exonéré du paiement de toute imposition sur l’assurance-vie, les droits de succession ou le prélèvement de 20 % ou de 31,25 % (cf. question "Quelle fiscalité pour l’assurance-vie ?") ne sont dus que sur la valorisation fiscale de l’usufruit. C’est ainsi également qu’en cas d’application d’abattement sur les droits dus1 celui-ci est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.  

Il est à noter que si l’un des bénéficiaires est la Fondation du patrimoine, il ne sera pas tenu compte de sa part pour répartir l’abattement entre les différents bénéficiaires.

Exemple :  
Madame Caroline Brun dispose d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 200 000 €. Elle a versé l’ensemble des primes avant l’âge de 70 ans. Elle nomme la Fondation du patrimoine bénéficiaire en nue-propriété et attribue l’usufruit à son frère Edouard Brun. Elle peut rédiger la clause de son contrat d’assurance-vie de la façon suivante : « Je désigne comme bénéficiaires en démembrement de mon contrat XX souscrit le XX auprès de la compagnie XX : Monsieur Edouard Brun, né à Bondy, le 20 mai 1946 et domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade et la Fondation du patrimoine dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle. Ils se répartiront le capital de la manière suivante : Monsieur Edouard Brun sera bénéficiaire de l’usufruit et la Fondation du patrimoine sera bénéficiaire de la nue-propriété. »

Madame Caroline Brun souhaite soutenir au moyen de son assurance-vie, pour une durée de 5 ans, la Fondation du patrimoine qui, grâce au label, lui a permis d’entreprendre d’importantes restaurations sur la toiture de son manoir en Bretagne. Soucieuse du devenir de son neveu Cyprien Brun, qui souffre d’une maladie génétique, elle souhaite également qu’à l’issue de cette période le capital lui reviennent. Elle peut rédiger la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie de la façon suivante : « Je désigne comme bénéficiaire de mon assurance-vie :
1°) La Fondation du patrimoine, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle, pour l’usufruit pour une durée de 5 ans courant à compter du jour de la remise des capitaux par la compagnie à la Fondation du patrimoine.  
2°) Mon neveu, Cyprien Brun, né à Bondy le 18 septembre 1970 et domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade, pour la nue-propriété tant que durera l’usufruit attribué à la Fondation du patrimoine et pour la pleine propriété lors de l’extinction de l’usufruit. »

Principe : le souscripteur peut aussi imposer au bénéficiaire des conditions ou des charges diverses, et notamment, celles de transmettre à une tierce personne tout, ou seulement, ce qui restera des fonds qui lui ont été remis.  

Madame Caroline Brun a un neveu, Cyprien Brun qui souffre d’une maladie dégénérative et qui a été placé sous la tutelle de ses parents. Elle a un placement en assurance-vie, dont le bénéficiaire est son neveu. Elle souhaite lui laisser l’intégralité de son capital en assurance-vie, avec obligation de placement des fonds. Elle souhaite qu’au décès de son neveu, les fonds soient attribués à la Fondation du patrimoine qui, grâce au label, lui a permis d’entreprendre d’importantes restaurations sur la toiture de son manoir en Bretagne. Elle pourra rédiger la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie de la façon suivante : « Je désigne comme bénéficiaire de mon assurance-vie, mon neveu, Cyprien Brun, né à Bondy le 18 septembre 1970 et domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade, à charge pour ses parents de placer l’intégralité des fonds sur un support X pour assurer le train de vie de mon neveu. A son décès, le solde des fonds bénéficiera à la Fondation du patrimoine dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle. »

Madame Caroline Brun a un neveu, Cyprien Brun qui souffre d’une maladie dégénérative et qui a été placé sous la tutelle de ses parents. Elle a un placement en assurance-vie, dont le bénéficiaire est son neveu. Elle souhaite lui laisser l’intégralité de son capital en assurance-vie, avec obligation de placement des fonds. Elle souhaite qu’au décès de son neveu, les fonds soient attribués à la Fondation du patrimoine qui, grâce au label, lui a permis d’entreprendre d’importantes restaurations sur la toiture de son manoir en Bretagne. Elle pourra rédiger la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie de la façon suivante : « Je désigne comme bénéficiaire de mon assurance-vie, mon neveu, Cyprien Brun, né à Bondy le 18 septembre 1970 et domicilié à Bondy, 23 rue de la Cascade, à charge pour ses parents de placer l’intégralité des fonds sur un support X, dont les seuls revenus profiteront à mon neveu. A son décès, l’ensemble des fonds placés bénéficiera à la Fondation du patrimoine dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle. »

Principe : il est possible de prévoir que le montant du capital de l’assurance-vie soit affecté. Cependant, avant de prévoir une affectation au contrat, il est conseillé de se rapprocher de la Fondation du patrimoine afin de trouver un soutien pour rédiger de la clause et vérifier que la charge pourra être exécutée. En effet, si la Fondation du patrimoine ne peut pas réaliser la charge, elle devra renoncer au bénéfice du contrat.  

Monsieur Norbert Grand habite une région riche en patrimoine roman. Il souhaite que le capital de son assurance-vie soit affecté à la restauration de ce patrimoine. Il pourra rédiger la clause bénéficiaire de son assurance-vie de la façon suivante : « Je désigne comme bénéficiaire de mon assurance-vie, la Fondation du patrimoine dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, 153 bis avenue Charles de Gaulle. Les sommes revenant à la Fondation du patrimoine devront être affectées à la restauration et à la conservation du patrimoine roman. »

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